Décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergieAbrogé

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Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2021

N'ayant pas obtenu entière 1 L'absence de mise en œuvre de toute procédure de sanction s'explique, avant la réforme opérée par le décret n° 2015-206 du 24 février 2015, à la suite de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, par le risque de non-conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de séparation des autorités de poursuite et de sanction. 2 En application de l'article L. 134-24 du code de l'énergie, qui prévoit un recours de pleine juridiction contre les décisions de sanction du Cordis. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Arnaud Gossement · 9 juillet 2019

Dès lors, la société RTE soutient que la cour d'appel a ajouté aux demandes de la société B. qui n'avait pas expressément formulé de demande d'injonction, et a ainsi violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 précité.

 

CMS · 10 octobre 2018

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14NC00465

Annulation — 

[…] 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation de ses préjudices dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

 

2Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 3 février 2016 sur le différend qui oppose la société Esconergie à la société Electricité Réseau…

— 

[…] Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1°/ que lorsqu'elles saisissent le Cordis d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en affirmant au contraire, qu'en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention, la cour d'appel qui a ajouté aux demandes de la société BCN a violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 du code de l'énergie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 133-1 et L. 134-19 à L. 134-34 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Chapitre Ier : Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et instruction du différend
Article 1

La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.

Article 2

I. - La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
II. - En outre, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13 du code de l'énergie, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 du code de l'énergie et aux articles L. 111-97 à L. 111-101 du code de l'énergie.

Article 3

Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.