Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2015
Dernière modification : 1 juillet 2023
Code visé : Code de la défense.

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-893 du 9 septembre 1991 modifié autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire ;
Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 2015-211 du 25 février 2015 relatif à l'organisation du soutien de la défense et portant réforme du commandement organique territorial,
Décrète :

Chapitre Ier : Règlement du service de garnison
Article 1

La garnison est le territoire au sein duquel les activités communes des formations et établissements des forces armées, ainsi que des formations rattachées, liées au service de garnison, tel que défini à l'article 2, sont coordonnées par un commandant d'armes.
Au sens du présent décret, les forces armées comprennent les armées, les services de soutien interarmées et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de justice militaire, ainsi que les formations et établissements du secrétariat général pour l'administration.
Les limites des garnisons sont fixées par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.
Lorsque sur une aire territoriale ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.
La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

Article 2

Le service de garnison, dirigé par un commandant d'armes, a pour objet :
1° D'établir et de faire appliquer par les formations et établissements situés sur la garnison ou y séjournant temporairement, le règlement intérieur du service de garnison qui définit les règles communes de comportement et celles qui permettent la coordination des activités de service courant, en particulier :
a) Les règles de la discipline générale dans les armées que doivent observer les militaires portant l'uniforme et circulant isolément dans la garnison à l'extérieur des enceintes militaires ;
b) La répartition entre les formations et établissements de l'utilisation des biens d'intérêt commun, sous réserve des attributions dévolues aux commandants de base de défense, si aucune autre procédure ne prévoit les modalités de leur répartition ;
c) La participation aux charges, obligations et servitudes incombant à l'ensemble des formations et établissements de la garnison.
La désignation du personnel à fournir pour concourir au service de garnison incombe au commandant de la formation ou au chef d'établissement où sert ce personnel.
2° De régler, en liaison avec le délégué militaire départemental du département au sein duquel est stationnée la garnison, la participation militaire aux cérémonies organisées par une autorité publique de la garnison.
Dans ce cadre, le commandant d'armes assure les relations avec les autorités civiles locales de la garnison.

Article 3

Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 4 et 5, le commandant d'armes est l'officier ou à défaut le sous-officier ou officier marinier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Il est nommé par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.