Article 3 du Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19/00052
Infirmation partielle

[…] *l'article 3 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs imposait que le marin forme une demande de […]

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