Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 2015 |
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Dernière modification : | 18 avril 2021 |
Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-13 et R. 221-49 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et 844 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .
Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.
cidTexte=JORFTEXT000030295396&idArticle=JORFARTI000030295443&categorieLien=cid">article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs.