Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Commentaires2


Thierry Vallat · 5 juillet 2016

cidTexte=JORFTEXT000030295396&idArticle=JORFARTI000030295443&categorieLien=cid">article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs.

 

Thierry Vallat · 3 mars 2015

Le décret […] n°2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs vient d'être publié au journal officiel. […] Ce décret est pris pour l'application de l'http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295396

 

Décisions81


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15943

Confirmation — 

[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 22 septembre 2017, n° 16/13830

Confirmation — 

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 17 novembre 2017, n° 16/15922

Confirmation — 

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-13 et R. 221-49 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et 844 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre Ier : La compétence matérielle
Article 1


Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .

Article 2


Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.

Chapitre II : La compétence territoriale
Article 3

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.