Article 32 du Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 7

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires89


www.chezfoucart.com · 16 janvier 2024

Dans cette espèce, il s'agissait, pour éviter un conflit négatif (art. 32 du décret du 27 février 2015), au Tribunal des conflits de déterminer la qualité du propriétaire d'un bien immobilier qu'il n'occupait pas au regard du service d'assainissement : usager répond ici le juge des conflits.

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Admys avocats - veille juridique · 23 octobre 2023

>l'article 32 du décret du 27 février 2015 portant sur le « conflit négatif » que la Juridiction a soumis la question au Tribunal des Conflits. Par un raisonnement très succinct, la Juridiction a tout d'abord constaté que le contrat ne revêtait pas cette caractéristique par application de la loi.

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blog.landot-avocats.net · 15 février 2023

[…] La cour administrative d'appel, saisie, avait renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. […]

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1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2022, n° 2202501

[…] — le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; […] Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 27 septembre 2022, n° 2208235

[…] En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

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