Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2015
Dernière modification : 19 mars 2016
Prochaine modification : 1 janvier 2019
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 28 janvier 2024

SW Avocats · 25 janvier 2024

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de la compétence de la juridiction, administrative ou judiciaire, dans cette affaire.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — le code de l'organisation judiciaire ; — le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; — le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

 

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2022, n° 2202501

— 

[…] — le code de l'organisation judiciaire ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; — la décision du tribunal des conflits n° 4154 du 8 avril 2019 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : justiciables, avocats, magistrats, greffiers.
Objet : modernisation des règles de fonctionnement et des procédures suivies devant le Tribunal des conflits et création d'une procédure de questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret ainsi que celles de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures relatives au Tribunal des conflits entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015. S'agissant des conflits positifs, les anciennes règles de procédure resteront applicables aux instances dans lesquelles un déclinatoire de compétence aura été présenté avant le 1er avril 2015. Les dispositions relatives aux questions préjudicielles sont applicables aux jugements rendus à compter du 1er avril 2015.
Notice : le décret précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de recours en cas de contrariété de décisions au fond. Le décret améliore les procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie d'un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu'ici seulement au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l'ordre de juridiction compétent. Enfin, le décret crée une procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies d'un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l'autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre.
Références : le décret est pris, notamment, pour l'application de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le décret ainsi que les dispositions du code de justice administrative, du code de l'organisation judiciaire et du code de procédure civile qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment le 3° du I de son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu l'avis du comité technique des services judiciaires en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Chapitre Ier : Règles procédurales
Article 1

Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l'année civile.

Article 2

Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l'accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu'il délègue.

Article 3

La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.