Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2015
Dernière modification : 19 mars 2016
Prochaine modification : 1 janvier 2019
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 28 janvier 2024

SW Avocats · 25 janvier 2024

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de la compétence de la juridiction, administrative ou judiciaire, dans cette affaire.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01156

Confirmation — 

[…] — à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-12.211, Inédit

Rejet — 

[…] selon le moyen, qu'une question préjudicielle tend à la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur une question ne relevant pas de la compétence du juge initialement saisi et ne suppose donc pas la saisine préalable de cette juridiction ; que l'article 49 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et applicable, conformément à l'article 50 de ce décret, aux jugements rendus à compter du 1 er avril 2015, prévoit, […]

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01196

Confirmation — 

[…] — à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment le 3° du I de son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu l'avis du comité technique des services judiciaires en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Chapitre Ier : Règles procédurales
Article 1

Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l'année civile.

Article 2

Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l'accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu'il délègue.

Article 3

La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.