Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 2015
Prochaine modification : 1 janvier 2019
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 21 avril 2020

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature, les principaux établissements bancaires traitent les SATD dématérialisées depuis le 1er janvier 2019. Le déploiement du dispositif aux autres banques aura lieu au 1er janvier 2021.

 

Thierry Vallat · 4 mars 2015

Le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature détermine les conditions de mise en œuvre de cette notification électronique. Il est publié ce 4 mars au journal officiel (page4105) et entre en vigueur dès demain 5 mars 2015. […]

 

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mai 2019, n° 17/17954

Infirmation partielle — 

[…] Depuis le 13 avril 2015, les actes destinés aux Caisses d'Epargne, partenaires pilotes du projet, sont transmis automatiquement par voie de fichier, en remplacement de la notification papier, cette dématérialisation des saisies s'appuyant sur la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 17) et le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 qui précise que « peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux

 

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 28 septembre 2023, n° 2200454

Rejet — 

[…] Si la société requérante soutient que l'envoi de la proposition de rectification par voie dématérialisée n'était pas régulier et n'a, ainsi, pas pu interrompre le délai de reprise, il ne ressort toutefois d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'une proposition de rectification devrait nécessairement être adressée par voie postale, ni même qu'un envoi électronique devrait nécessiter l'accord préalable du contribuable, le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 invoqué par la requérante ne s'appliquant qu'aux actes de poursuite notifiés aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale. […]

 

3Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2015, n° 1501735

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « I. […] Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. / L'opposition administrative peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 387 bis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 262 et L. 273 A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 652-3 et R. 652-2 ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment le II de son article 128 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment le II de son article 17 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 7 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Peuvent être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
II.-Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.

Article 2

Les procédés techniques utilisés pour la notification mentionnée à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions du référentiel général de sécurité défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
Art. 6-1