Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mars 2015 |
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Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 387 bis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 262 et L. 273 A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 652-3 et R. 652-2 ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment le II de son article 128 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment le II de son article 17 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 7 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I.-Peuvent être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
II.-Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.
Les procédés techniques utilisés pour la notification mentionnée à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions du référentiel général de sécurité défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature, les principaux établissements bancaires traitent les SATD dématérialisées depuis le 1er janvier 2019. Le déploiement du dispositif aux autres banques aura lieu au 1er janvier 2021.