Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mars 2015 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile et 1 autre |
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Confirmation —
[…] L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Infirmation partielle —
[…] Vu les dispositions du décret 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et à la résolution amiable des différends, […]
—
[…] (Pour satisfaire aux exigences de l'avant dernier alinéa de l'article 58 du Code de Procédure civile dans sa rédaction découlant du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, il est précisé que tenant la nature et le contexte de la demande, et particulièrement les dispositions légales régissant la matière, il n'a pas été entrepris de diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.)
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Publics concernés : justiciables, avocats, magistrats, greffiers, huissiers de justice, médiateurs et conciliateurs de justice.
Objet : simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe, et incitation à recourir à des modes de résolution amiable des différends.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 18, 19 et 21 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2015 et de l'article 22 qui est applicable aux assignations délivrées à compter de la même date.
Notice : le décret simplifie les modalités d'envoi des avis et convocations adressés par le greffe. En particulier, la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est désormais réservée au seul défendeur et l'obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'envoi d'une lettre simple est supprimée.
En matière de communication électronique, le décret précise les modalités de consentement du destinataire à l'utilisation de ce procédé pour la réception des différents actes de procédure. Les avis simples adressés par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par un courrier électronique à une adresse préalablement déclarée ou au moyen d'un message écrit transmis au numéro de téléphone préalablement déclaré. Un dispositif particulier permettant la convocation simplifiée par voie électronique de certaines personnes morales est également prévu.
Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées. Les modalités de délégation par le juge de sa mission de conciliation à un conciliateur de justice sont également simplifiées.
Enfin, le décret dispense le ministère public d'assister à toutes les audiences portant sur des affaires gracieuses et modifie les dispositions relatives aux ordonnances de protection de la victime de violences au sein du couple pour tirer les conséquences de la modification des articles 515-11 et 515-12 du code civil par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui permet la prolongation de la durée de cette ordonnance lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Références : les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code des procédures civiles d'exécution modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 515-11 et 515-12 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des services judiciaires en date du 13 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Après l'article 692 du code de procédure civile, il est inséré un article 692-1 ainsi rédigé :
« Art. 692-1.-Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
« La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.»
L'article 807 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 807.-L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.»
Au premier alinéa des articles 826-1 et 852-1 du même code, la phrase : « Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple » est supprimée.
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