Article 3 du Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 2

Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le journal de mer comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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