Article 4 du Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 2


Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.
Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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