Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 14 septembre 2022, n° 2000635

Rejet — 

[…] — les éléments ayant servi à asseoir les rectifications sont nuls dès lors que l'administration fiscale se fonde sur une « attestation » et non sur un « relevé de services » conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-39-1 et L. 5549-2,

Décrète :


Article 1

Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4° de l'article L. 5511-1 du même code.
Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes :
1° Date d'entrée dans l'entreprise ;
2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ;
3° Identité de l'employeur ;
4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ;
5° Fonction(s) occupée(s) ;
6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement.
Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire.

Article 3

Un exemplaire traduit en anglais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.