Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Dernière modification : 1 juillet 2015
Code visé : Code de la consommation

Commentaires15


M. Stéphane Testé · Questions parlementaires · 4 février 2020

Pour les produits non préemballés, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 rappelle que l'indication de la présence d'allergènes se fait obligatoirement par écrit, à proximité du produit concerné, de façon à ce qu'il n'existe aucun doute pour le consommateur. Les artisans qui le souhaitent peuvent ainsi, dans le respect des exigences de loyauté et sous réserve de ne pas tromper ou induire le consommateur en erreur, valoriser la qualité de leurs productions et leur savoir-faire en faisant application des dispositions de ce règlement.

 

www.evergreen.lawyer · 1er septembre 2018

Le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à […] ; l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées est en vigueur depuis le premier juillet 2015. Le décret complète les articles R. 112-10 et suivants du code de la consommation. […]

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 novembre 2015, n° 13/18435

— 

[…] En application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article R 112-7 du code de la consommation dans sa version issue du décret du n° 2005-944 du 2 août 2005 applicable au litige portant sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008, le règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission du 5 août 2009, le règlement (UE) n° 271/2010 de la Commission du 24 mars 2010, le règlement d'exécution (UE) n° 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 126/2012 de la Commission du 14 février 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 392/2013 de la Commission du 29 avril 2013, le règlement (UE) n° 519/2013 de la Commission du 21 février 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 1030/2013 de la Commission du 24 octobre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014, le règlement d'exécution (UE) n° 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 et le règlement (UE) n° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu les notifications n° 2014/518/F et n° 2014/622/F adressées à la Commission européenne les 3 et 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 5 février 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées, Sct. Sous-section 1 : Dénomination de vente, Sct. Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. R112-10, Art. R112-11, Art. R112-12, Art. R112-13, Art. R112-14, Art. R112-15, Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées, Sct. Sous-section 1 : Dénomination de vente, Sct. Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. R112-7
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. R214-15