Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2015
Dernière modification : 1 mai 2015

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 mai 2015

cidTexte=JORFTEXT000030537227&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030536719">décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998 et de la remplacer par une indemnité dégressive dans le temps. (Modalités détaillées de calcul ci-dessous)

 

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cidTexte=JORFTEXT000030537227&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030536719">décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998 et de la remplacer par une indemnité dégressive dans le temps. (Modalités détaillées de calcul ci-dessous)

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 25 novembre 2022, n° 1910872

Annulation — 

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; — le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 8 mars 2023, n° 2000940

Annulation — 

[…] Vu : — le décret n° 2011-925 du 1er août 2011 ; — le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ; — l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; — l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements énumérés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

 

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL03283, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] — le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ; — le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 ; — le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
Décrète :

Article 1

Une indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 2

I.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014.
II.-Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €.
III.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.
IV.-Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.

Article 3

L'indemnité dégressive est versée selon une périodicité mensuelle.