Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 2015 |
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Dernière modification : | 1 mai 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
Décrète :
Une indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
I.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014.
II.-Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €.
III.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.
IV.-Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.