Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 2015
Dernière modification : 3 mai 2015

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Décisions72


1CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de Lot-et-Garonne, n° 20211338

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Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l'État aux polices municipales.

 

2CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de la Mayenne, n° 20211341

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Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l'État aux polices municipales.

 

3CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20211356

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Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l'État aux polices municipales.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur,


Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;


Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, L. 512-6, R. 511-12 à R. 511-27, R. 511-29 à R. 511-34 et R. 515-9 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :


Article 1

Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum. Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.
Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code.

Article 2

L'expérimentation mentionnée à l'article 1er est soumise aux dispositions des articles R. 511-13 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34 du code de la sécurité intérieure.

Article 3

L'expérimentation est conduite pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, les préfets adressent au ministre de l'intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide des suites à donner à l'expérimentation.