Article 3 du Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

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Version09/05/2015

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

I. - Les administrations centrales assurent, au niveau national, un rôle de conception, d'animation, d'appui des services déconcentrés, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des organismes publics rattachés à l'Etat, auxquels elles fixent des directives pluriannuelles ; pour les services déconcentrés de l'Etat, ces directives sont déclinées au niveau des circonscriptions territoriales de l'Etat ;
4° L'apport des concours techniques qui sont nécessaires aux services déconcentrés et l'évaluation des résultats obtenus.
II. - Elles peuvent également se voir confier des missions opérationnelles qui présentent un caractère national.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En outre, il ressort de l'article 21 de la Constitution de la Vème République que c'est le Premier ministre qui dirige l'action du Gouvernement et exerce le pouvoir réglementaire. […]

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