Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mai 2015
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Mais, justement, ces règles ont changé puisque le décret du 10 novembre 2020 a remplacé le décret du 29 août 2020 suspendu par votre juge des référés. Les mesures de protection sont plus détaillées sans qu'il y ait de réelle nouveauté, d'autant que la liste fixée antérieurement n'était pas limitative. La différence est en revanche plus marquée sur les critères de vulnérabilité. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mai 2021

- Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir règlementaire, le chef de l'Etat peut prendre des décrets et des ordonnances. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2021

Les concernant, l'article 13 alinéa 3 de la Constitution se contente de préciser que leur nomination et la cessation de leurs fonctions est prononcée par décret en Conseil des ministres, sans plus de formalités. Le décret n°64-805 du 29 juillet 1964, récemment modifié par le décret n°2015-547 du 19 mai 2015, qui régit le statut des préfets, précise que cette nomination est prononcée sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur.

 

Décisions18


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juillet 2020, 437673, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ; – le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY01098, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; — le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ; — l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ; — l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

 

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 septembre 2016, 391638, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1° Sous le n° 391638, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet, 7 octobre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'administration générale de l'Etat – Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Des règles d'attribution des administrations civiles de l'Etat
Article 1

La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l'Etat le pouvoir, les moyens et la capacité d'initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d'efficience, de modernisation, de simplification, d'équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux.
Elle constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l'Etat.
Elle implique l'action coordonnée de l'ensemble des services déconcentrés et des services territoriaux des établissements publics de l'Etat.

Article 2

Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.
Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés.

Article 3

I. - Les administrations centrales assurent, au niveau national, un rôle de conception, d'animation, d'appui des services déconcentrés, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des organismes publics rattachés à l'Etat, auxquels elles fixent des directives pluriannuelles ; pour les services déconcentrés de l'Etat, ces directives sont déclinées au niveau des circonscriptions territoriales de l'Etat ;
4° L'apport des concours techniques qui sont nécessaires aux services déconcentrés et l'évaluation des résultats obtenus.
II. - Elles peuvent également se voir confier des missions opérationnelles qui présentent un caractère national.