Article 1 du Décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie , Sct. Sous-section 1 : Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement , Art. R2333-120-1, Art. R2333-120-2, Sct. Sous-section 2 : Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement, Art. R2333-120-3, Sct. Sous-section 3 : Avis de paiement du forfait de post-stationnement, Art. R2333-120-4, Art. R2333-120-5, Art. R2333-120-6, Art. R2333-120-7, Sct. Sous-section 4 : Modalités d'établissement et de délivrance de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, Art. R2333-120-8, Art. R2333-120-9, Art. R2333-120-10, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant, Art. R2333-120-11, Art. R2333-120-12, Sct. Sous-section 6 : Recours administratif préalable obligatoire, Art. R2333-120-13, Art. R2333-120-14, Art. R2333-120-15, Sct. Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé, Art. R2333-120-16, Art. R2333-120-17, Sct. Sous-section 8 : Opérations éligibles au financement issu du produit des forfaits de post-stationnement, Art. R2333-120-18, Art. R2333-120-19
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).