Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 2015
Dernière modification : 26 septembre 2015

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Les règles relatives aux modalités de calcul de la pantoufle ont été profondément révisées par le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'École polytechnique. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2020

Les règles relatives aux modalités de calcul de la pantoufle ont été profondément révisées par le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'École polytechnique. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 mars 2023, n° 2126329

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ; — le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 ; — le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ; — l'arrêté du 25 août 1970 portant application de l'article 8 du décret n°70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 4 avril 2024, n° 2200745

Annulation — 

[…] — le code civil ; — le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole Polytechnique ; — le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole Polytechnique ; — l'arrêté du 25 août 1970 portant application de l'article 8 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole Polytechnique ; — le code de justice administrative.

 

3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Premier ministre, n° 20205120

— 

Communication des avis du Conseil d'État relatifs : 1) au décret n° 2015566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'École Polytechnique ; 2) au décret n° 70‐323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École Polytechnique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3411-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 755-2, D. 675-3, D. 675-4, D. 675-5 et D. 675-6 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les frais supportés par l'Ecole polytechnique pour assurer l'entretien et la formation des élèves de nationalité française de cette école sont remboursés dans les cas et conditions prévus par le présent décret.


Ces remboursements sont versés au budget de l'école en application de l'article 38 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique.

Article 2

Sont tenus à remboursement :
1° Les élèves qui, pour une cause autre que l'inaptitude physique, quittent l'école avant la fin de la scolarité ou n'obtiennent pas le diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne telle que définie aux articles D. 675-3 à D. 675-6 du code de l'éducation ;
2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, n'accomplissent pas, après leur sortie de l'école, au moins dix années de service dans un corps, ou cadre d'emplois, civil ou militaire ou, en position de détachement, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'accomplissent pas, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, d'une part, au moins un an de service au cours des cinq années qui suivent leur sortie de l'école et, d'autre part, au moins dix années de service au cours des vingt années qui suivent cette sortie.
Ce délai de vingt ans est prolongé de la durée des congés pour cause de maladie dont ont bénéficié, durant cette période, les anciens élèves.

Article 3

I. - Les anciens élèves entrant dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret adressent à l'Ecole polytechnique, à l'issue des cinquième et vingtième années suivant la fin de leur scolarité, un état récapitulatif des services accomplis auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, et des durées de congés maladie donnant lieu à prolongation de la période de vingt ans.
L'état récapitulatif des services, accompagné de toutes observations et pièces utiles à son instruction, doit être adressé dans un délai de quatre mois à compter de l'échéance de chaque période mentionnée à l'alinéa précédent. Dans le cas où un ancien élève ne transmet pas son état récapitulatif dans ce délai ou transmet un état récapitulatif incomplet, l'école lui adresse une mise en demeure de s'exécuter sous un délai de deux mois. A défaut de transmission des pièces demandées dans ce dernier délai, l'ancien élève est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de service.
II. - Pour les anciens élèves mentionnés au 2° de l'article 2, l'autorité gestionnaire du corps ou cadre d'emplois d'appartenance des anciens élèves informe l'Ecole polytechnique des cas de cessation définitive de fonctions.