Article 8 du Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer

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Version01/07/2015
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-158 du 9 février 2017 - art. 1

Les conditions de moralité prévues par l'article L. 5521-4 du code des transports ne sont pas remplies lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mentionne, selon les fonctions.


1° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord d'un navire armé au commerce :

a) Une peine criminelle ;

b) Une peine correctionnelle ;

2° Pour pouvoir exercer soit les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance sur un navire armé à la pêche, sauf lorsqu'elles sont exercées à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines, soit la fonction de chef mécanicien, sauf lorsqu'elle est exercée à bord d'un navire armé à la pêche :

a) Une peine criminelle ;

b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ;

c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

3° Pour pouvoir exercer la fonction d'agent agréé au titre du décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du navire :

a) Une peine criminelle ;

b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ;

c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

4° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou son suppléant à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines : une peine criminelle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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