Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Dernière modification : 7 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 avril 2022, n° 18/01538

Infirmation — 

[…] De plus, je vous rappelle qu'en application du décret du 2 juin 2015 n° 2015-598, les fonctions de capitaine ne peuvent être exercées lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne une peine correctionnelle. […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment les titres II et IV de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-2 ;
Vu le décret n° 61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs de gens de mer en date des 17, 24 et 28 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Article 1

Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.

Sous-section 1 : Suppléance du capitaine
Article 2

La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.

Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
Article 3

I. - La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines soit :
1° Pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un certificat de moins d'un an attestant d'un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l'enseignement supérieur français sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d'une attestation de réussite aux épreuves sanctionnant une telle formation agréée dans les conditions d'agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime.
II. - A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d'évaluation institué par l'article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.