Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juin 2015
Dernière modification : 6 juin 2015
Code visé : Code du travail
Directive transposée :

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Red on line · 6 août 2015

Rappel sur les dispositions concernant la mise sur le marché des produits chimiques Pour rappel, les décrets n° 2015-612 et n° 2015-613 du 3 juin 2015 ont modifié les dispositions du Code du travail en matière de&

 

www.editions-tissot.fr · 3 juillet 2015

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-15.450

— 

[…] — Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 février 2018, n° 16/03891

Infirmation — 

[…] Il faut donc rechercher la preuve que M. [B] avait connaissance de son éventuelle exposition à l'amiante et aux produits CMR et de ses dangers avant le 19 juin 1983, étant rappelé que c'est le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène à prendre dans les établissements exposant les salariés à des poussières d'amiante qui a marqué le début de la prise de conscience au niveau national des dangers liés à l'amiante.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-15.453

— 

[…] — Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R. 4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;
Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ;
Vu la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le code du travail ;
Vu les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 7 novembre 2014 et du 2 février 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française en date du 18 février 2015 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a invité les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées à faire connaître leurs observations sur le projet de décret ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4411-2, Art. R4411-3, Art. R4411-4, Art. R4411-5, Sct. Sous-section 1 : Étiquetage et emballage, Art. R4411-69, Art. R4411-70, Art. R4411-71, Art. R4411-72, Sct. Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement, Art. R4411-74, Art. R4411-75, Art. R4411-76, Art. R4411-77, Art. R4411-78, Art. R4411-79, Art. R4411-80, Art. R4411-81, Art. R4411-82

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4412-3

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4412-39-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4412-60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4411-1-1, Art. R4411-6, Art. R4412-6
Article 2

I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail restent applicables également aux substances et mélanges définis par l'article R. 4411-6 dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I du livre IV de la quatrième partie du code du travail restent applicables également aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 définis par l'article R. 4411-6 dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen