Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Dernière modification : 1 juillet 2015

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www.weka.fr · 23 juin 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel institué auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 17 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction des établissements publics de formation, mentionnés à l'article R. 112-1 du code du sport, compétents dans les domaines des ressources, de l'expertise et de la performance sportives, des sports de montagne ainsi que de la voile et des sports nautiques, à l'exception des emplois de direction de l'Institut national du sport, de l'expertise et la performance.

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre groupes :
1° Le groupe I comprend des emplois de directeur général et de directeur ;
2° Le groupe II comprend des emplois de directeur ;
3° Le groupe III comprend des emplois de directeur et de directeur adjoint ;
4° Le groupe IV comprend des emplois de directeur adjoint.
La liste de ces emplois et leur classement par groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce classement est déterminé en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.

Article 3

Toute vacance d'un des emplois régis par le présent décret, constatée ou prévisible, fait l'objet, de la part du ministre chargé des sports, d'un avis de vacance, publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi sont transmises au ministre chargé des sports.