Décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2015
Dernière modification : 20 décembre 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-33 et L. 511-34 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;
Vu l'avis de l'Autorité de la statistique publique en date du 12 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

La direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la recherche et de l'innovation et le secrétaire général pour l'investissement reçoivent les données mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 29 juin 2005.
Une convention d'une durée de dix ans est conclue entre la banque publique d'investissement et les services mentionnés au premier alinéa. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles les données sont transmises ainsi que les conditions de la participation de tiers à leur exploitation dans le respect des règles de confidentialité.
Si cette convention n'est pas conclue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté ministériel.
Après accord conjoint du directeur général du Trésor, du directeur général des entreprises, du directeur général de la recherche et de l'innovation et du secrétaire général pour l'investissement, les autres services de l'Etat ayant confié à la société anonyme BPI-Groupe ou à l'une de ses filiales la mise en œuvre d'un programme spécifique d'aide au financement de certaines entreprises, peuvent obtenir les données nécessaires à l'évaluation de ce programme dans les conditions prévues par la convention mentionnée au paragraphe précédent.

Article 2

Les personnes recevant les informations transmises en application de l'article 1er sont tenues au respect du secret professionnel dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui les leur ont transmises. Ces personnes sont nommément désignées dans la convention mentionnée à l'article 1er.

Article 3

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin