Décret n° 2015-711 du 22 juin 2015 relatif à l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 juin 2015 |
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Dernière modification : | 25 juin 2015 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 18 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2015,
Décrète :
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 227-4 du code de la sécurité sociale créé par le présent décret, la désignation des membres du conseil d'administration de l'Institut national de formation et l'élection des représentants du personnel sont organisées avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil d'orientation de l'Union nationale des caisses nationales de sécurité sociale.
III. - Les missions et les activités du service commun des formations géré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont transférées à l'Institut national de formation le 1er janvier 2016.
A cette même date :
1° L'Institut national de formation se substitue de plein droit à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, pour les missions et activités du service commun des formations, dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations ;
2° Les biens meubles et immeubles affectés à ce service sont apportés sans frais à l'Institut national de formation ;
3° Les contrats de travail des salariés affectés à ce service sont transférés à l'Institut national de formation.