DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Article 3 du Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.
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[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines : « I. – Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ». […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 1912673
[…] — le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience : « Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 7 ou des modules constitutifs de ces titres. ». Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, […]
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