Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2015
Dernière modification : 24 mars 2024
Code visé : Code de l'éducation
Directives transposées :

Commentaires7


Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Formation professionnelle maritime : Décret du 23 décembre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, […]

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2000327

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 19PA02605, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

 

3CADA, Avis du 27 juin 2019, Conseil départemental de Mayotte, n° 20185153

— 

[…] 3) les demandes de dérogation présentées auprès de la direction des affaires maritimes (UTDMSOI), que ce soit au titre des dispositions de l'article 5 du décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier de bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ou au titre des dispositions de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, publiée par le décret n° 82-725 du 10 août 1982 ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-6 et R. 342-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5511-4, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5549-1 et L. 5612-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe silence vaut acceptation sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 12 mai 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 6 mai 2015 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2014 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des marins et des organisations représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche, et aux cultures marines en date du 8 juillet 2014 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer non marins et des organisations représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche, et aux cultures marines en date du 8 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Pour l'application du présent décret, les termes ci-dessous désignent :
I. - Titres et attestations de formation professionnelle maritime :
1° Titre de formation professionnelle maritime ou titre : tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent décret ;
2° Brevet d'aptitude ou brevet : tout titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer conformément aux dispositions du présent décret, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce titre et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié, à bord de navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche ;
3° Certificat d'aptitude ou certificat : tout titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à une personne attestant qu'elle satisfait aux dispositions pertinentes du présent décret relatives à la formation, aux compétences et au service en mer ;
4° Attestation : document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, attestant qu'il a été satisfait aux dispositions du présent décret ;
5° Date d'effet : date portée sur le titre de formation professionnelle maritime, à laquelle le titulaire dudit titre remplit les conditions d'obtention de ce titre ;
6° Dérogation : document, autre qu'un brevet, un certificat ou une attestation, permettant à un marin d'exercer des fonctions à bord d'un navire pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié.
II. - Fonction, capacité et niveaux de responsabilités :
1° Fonction : groupe de tâches et de responsabilités nécessaires à l'exploitation d'un navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin ;
2° Capacité : qualité dans laquelle le marin exerce son niveau de responsabilité et ses fonctions à bord d'un navire ;
3° Niveau de direction : le niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité de capitaine, de second, de chef mécanicien ou de second mécanicien ; et
- à la responsabilité de la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné ;


4° Niveau opérationnel : le niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité d'officier, y compris d'opérateur des radiocommunications ; et
- au contrôle direct de l'exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l'autorité d'une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question ;


5° Niveau d'appui : niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité de matelot ou de mécanicien ; et
- à l'exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l'autorité d'une personne travaillant au niveau opérationnel ou au niveau de direction ;


6° Second : officier pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et chargé de la suppléance de ce dernier, sans préjudice des dispositions prises en application du II de l'article L. 5521-3 du code des transports ;
7° Chef mécanicien : officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique et du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire ;
8° Second mécanicien : officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien.
Le second mécanicien peut être désigné comme chargé de la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire en cas de d'incapacité du chef mécanicien ;
9° Opérateur des radiocommunications : titulaire d'un titre approprié ou reconnu conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications et du présent décret ;
10° Matelot ou mécanicien : membre de l'équipage du navire tel que défini à l'article L. 5511-3 du code des transports, autre que le capitaine ou un officier ;
11° Marin qualifié pont : matelot effectuant des tâches spécialisées au pont, en matière de navigation (y compris quart à la passerelle), de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord, de manutention et arrimage de la cargaison et d'entretien et réparation ;
12° Marin qualifié machine : matelot effectuant des tâches spécialisées à la machine, en matière de mécanique navale (y compris quart à la machine), d'électrotechnique, d'électronique et systèmes de commande, d'entretien et réparation, de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord.
III. - Autres définitions :
1° Jauge brute : jauge telle que définie à l'article L. 5000-5 du code des transports ;
2° Longueur et longueur de référence : longueurs telles que définies respectivement aux 15 et 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ;
3° Genre de pêche : petite pêche, pêche côtière, pêche au large, grande pêche, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
4° Puissance propulsive : puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal d'un navire, exprimée en kilowatts (kW) ;
5° Service en mer : navigation effectuée à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation ;
6° SMDSM : système mondial de détresse et de sécurité en mer.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent :


- aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ;
- aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.

Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
Article 3

I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.