Décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2015
Dernière modification : 27 juin 2015
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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BOFiP · 2 septembre 2015

cidTexte=JORFTEXT000030780358&fastPos=1&fastReqId=1413462570&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur codifié à l'article 242 terdecies de l'annexe II au CGI, à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI et à l'article 242 sexdecies de

 

www.legifiscal.fr · 19 août 2015

Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2015, n° 1502892

Rejet — 

[…] — le service des impôts des entreprises (SIE) n'a pas le pouvoir de refuser la délivrance des « quitus fiscaux » ; le décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur, se rapportant à l'article 297 G du CGI, vient indiquer les documents qui doivent être remis au SIE pour permettre l'application du régime de la TVA sur marge et la délivrance du certificat fiscal ; […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2016, n° 15/01971

Désistement — 

[…] Que les mandataires, responsables de ce préjudice aux côtés des sociétés espagnoles, ne pourront plus recourir à ce système frauduleux de facturation du fait que l'article 21 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, codifié à l'article 298 sexies A du Code général des impôts, et le décret d'application n° 2015-725 du 24 juin 2015, fixent de nouvelles modalités de demande de certificat fiscal par les assujettis-revendeurs de véhicules d'occasion, exigeant désormais que soit fournie à titre de justificatif, pour l'application du régime de TVA sur la marge, la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'attestation signée par celui-ci;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2016, n° 1602151

Rejet — 

[…] — le code général des impôts ; — la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; — le décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 ; — le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1 er avril 2016, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 297 A, 297 G, 298 sexies, 298 sexies A et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 242 terdecies et 242 quaterdecies ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 242 terdecies, Art. 242 quaterdecies, Art. 242 sexdecies
Article 2

L'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert