Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 2015
Dernière modification : 3 juillet 2015

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment ses articles 58 et 77 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

On entend par concours fondé sur l'apparence d'enfants de treize à quinze ans révolus, toute compétition, comportant une ou plusieurs sélections, organisée par une personne physique ou morale exerçant ou non cette activité à titre lucratif, ayant pour objet de sélectionner parmi les concurrents dont la participation présente un caractère non professionnel, un ou plusieurs gagnants en fonction de leur apparence et de leur attribuer un prix.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux activités relevant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de spectacle ou de mannequinat.

Article 2

I. - Toute personne qui organise un concours défini à l'article 1er du présent décret doit obtenir l'autorisation préalable du préfet du département dans lequel le concours est organisé. Lorsque le concours se déroule sur plusieurs départements ou régions, une demande d'autorisation doit être déposée auprès de chaque préfet de département dans lequel une sélection est organisée.
II. - La demande d'autorisation est adressée au moins trois mois avant le concours ou, le cas échéant, avant la sélection, au préfet du département par tout moyen permettant d'assurer date certaine. Elle peut également être déposée, contre remise d'un récépissé, à la préfecture du département.

Article 3

Seul peut être autorisé le concours mentionné à l'article 1er dont les modalités d'organisation garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant et sa dignité.
A cet effet, le concours répond aux conditions suivantes :
1° Il ne doit pas être ouvert à des enfants de moins de treize ans ;
2° Il ne doit pas tendre à une mise en scène à caractère érotique ou dégradant des enfants ou les autoriser à porter des vêtements, accessoires ou maquillage portant atteinte à leur intérêt et leur dignité ;
3° Il doit être réalisé en dehors des heures scolaires ;
4° L'organisateur doit s'engager à recueillir l'accord des enfants et de leurs représentants légaux sur la participation au concours et sur les conditions d'utilisation de leur image ;
5° Le ou les prix attribués ne doivent pas être manifestement disproportionnés avec l'objet de la compétition ;
6° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité. A cette fin, le préfet sollicite, en application de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur. Lorsque ce dernier est de nationalité étrangère, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou de provenance ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité ;
7° Le concours doit présenter des conditions de sécurité suffisantes pour les enfants ;
8° L'organisateur doit être assuré au titre de cette activité.