Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8, L. 3121-1 et L. 3121-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-16 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 20 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 mai 2015,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, Art. D3121-38, Art. D3121-39, Art. D3121-40, Art. D3121-41, Art. D3121-42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, Art. D3121-21, Art. D3121-22, Art. D3121-23, Art. D3121-24, Art. D3121-25, Art. D3121-26
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D3121-23-1
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, Art. D174-15, Art. D174-16, Art. D174-17, Art. D174-18
L'habilitation mentionnée au III de l'article 47 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 susvisée est accordée, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du même III et pour une durée de trois ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu des pièces et, le cas échéant, des constats mentionnés à l'article D. 3121-23 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du présent décret, et en tenant compte des éléments définis au même article.