Article 5 du Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs

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Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-498 du 22 avril 2016 - art. 1

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 ou 4 et qui ne sont pas susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire.


Ce montant forfaitaire est égal à :


1° 30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :


a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments établissant qu'ils pourraient relever de la situation prévue par le dernier alinéa du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;


b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément indiquant qu'ils relèvent de l'un des cas prévus par les articles 14 et 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susvisé, ou par les articles 30 ou 31 du règlement (UE) n° 1307/013 du 17 décembre 2013 susvisé ;


2° 213 € pour les autres agriculteurs.


II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 23 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.


III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015, de :


1° 134 € jusqu'à 25 hectares ;


2° 106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;


3° 50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.


IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 200 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2016

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