Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 2015
Dernière modification : 19 juillet 2015
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Commentaires6


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; […] Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. […] Partie réglementaire - Décrets simples Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation - Article D. 622-1 Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 6 I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, […]

 

leparticulier.lefigaro.fr · 10 septembre 2015

Décisions7


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 17/03787

Confirmation — 

[…] En effet, certes, le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 publié au JO du 18 juillet 2015, a modifié l'état du droit existant, et notamment, en prévoyant une option de versement des prestations d'assurance-maladie.

 

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-21.583

Cassation — 

[…] du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les articles D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015, ensemble l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur et les articles 19 à 26 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986. »

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 janvier 2020, n° 19/01844

Confirmation — 

[…] L'article D 171-2 du même code créé par le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 a précisé que : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Objet : règles d'affiliation applicables aux assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise, en cas d'affiliation d'un assuré à une pluralité de régimes pour le risque maladie-maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature, fondée sur le principe du maintien dans le régime d'affiliation initial, sauf option contraire du cotisant pour le régime dont l'affiliation est la plus récente. Par ailleurs, il précise la définition de l'activité principale, pour la détermination du régime d'affiliation compétent pour la couverture de l'ensemble des risques en cas d'exercice simultané d'activités indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de l'article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 à 26 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 juin 2015,
Décrète :

Article 1

1° Au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles D. 171-2 à D. 171-11 sont regroupés au sein d'une sous-section 1 intitulée :


« Sous-section 1
« Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux »


2° A l'article D. 171-2 du même code, les mots : « bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, » et les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
3° L'article D. 171-3 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 171-3.-I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
« II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
« Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. » ;


4° L'article D. 171-4 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 171-4.-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre de ces régimes.
« Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi. » ;


5° L'article D. 171-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de son activité principale » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 171-6 du même code, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
7° L'article D. 171-7 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
b) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
8° L'article D. 171-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et suivants » sont remplacés par les mots : « à D. 171-7 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
9° L'article D. 171-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
b) Les mots : « du fait de son activité principale » sont supprimés ;
10° A l'article D. 171-11 du même code, la référence : « D. 171-10 » est remplacée par la référence : « D. 171-9 » ;
11° L'article D. 171-11-1 du même code devient l'article D. 173-21-0-1-1 et est inséré au sein de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code.

Article 2

Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées deux sous-sectionsainsi rédigées :


« Sous-section 2
« Coordination entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes des travailleurs indépendants non agricoles


« Art. D. 171-12.-I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.
« II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.
« III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.
« L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.
« IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.


« Art. D. 171-13.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 171-3, les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu au III de l'article D. 171-12 auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.


« Sous-section 3
« Dispositions diverses


« Art. D. 171-14.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.


« Art. D. 171-15.-I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
« II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.
« L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;
« 2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.
« L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.
« III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime. »

Article 3

Les articles D. 173-21-0-0-1et D. 173-21-0-0-2 deviennent les articles D. 173-21-0-1-2 et D. 173-21-0-1-3.