Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2015
Dernière modification : 1 octobre 2015
Code visé : Code du tourisme.

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M. Laurent Lafon, du groupe UC, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

L'immatriculation auprès d'Atout France protège pourtant les consommateurs, notamment grâce aux dispositions du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. […]

 

Décisions5


1Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-23.271

— 

[…] ALORS QUE l'employeur qui fait appel aux services d'une agence de voyages à l'effet d'offrir des séjours touristiques à ses salariés n'a pas la qualité de professionnel du tourisme s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre ; que par suite, il est admis, en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, à bénéficier de la garantie devant être fournie par l'opérateur de voyage avec lequel il contracte ; qu'en déniant en l'espèce le droit pour la société Actif Direct, qui avait passé commande de voyages et de séjours au profit de ses salariés, […]

 

2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 mars 2017, 386772, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2014-646 du 20 juin 2014 ; – le décret n° 2014-1105 du 1 er octobre 2014 ; – le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 2 avril 2024, n° 22/01849

Infirmation — 

[…] Ce dispositif prévoit, à l'article R. 211-30 du code de tourisme dans sa version modifiée par le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 pour se conformer au droit communautaire, que la garantie suffisante s'entend comme celle de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport. Comme l'explique exactement l'appelante, le montant de la garantie n'est donc pas limité et doit couvrir la totalité des fonds reçus du consommateur final, ce que rappellent au demeurant l'article I des conditions générales et l''objet de la garantie' décrit dans les conditions particulières.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, notamment son article 7 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 141-3, L. 211-1, L. 211-18, L. 211-24 et R. 211-26 à R. 211-40 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. R211-26, Art. R211-29, Art. R211-30, Art. R211-31, Art. R211-32, Art. R211-33, Art. R211-39
Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ses dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.
L'arrêté prévu au b du 1° de l'article 1er du présent décret est publié au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 3

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger,

Matthias Fekl

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville