Article 16 du Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé

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Version08/10/2015
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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon le règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.


La formation d'autorité environnementale et les missions régionales d'autorité environnementale arrêtent leurs règlements intérieurs.
Le règlement intérieur des missions régionales d'autorité environnementale est conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement, arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition des présidents des missions régionales d'autorité environnementale saisis par le vice-président.


Les membres permanents du conseil ont voix délibérative.
Lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale, les membres associés, membres de cette formation, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.

Lorsque le conseil siège en mission régionale d'autorité environnementale, les membres associés et les chargés de mission membres de la mission régionale, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.


Lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes mentionnés à l'article 4 ont voix délibérative.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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