Article 20 du Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé

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Version08/10/2015
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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1

Les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect d'une charte de déontologie arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition du comité permanent saisi par le vice-président.
La charte rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du conseil ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Elle comporte, le cas échéant, des dispositions adaptées pour tenir compte de la situation des membres associés.
Le vice-président est responsable du suivi et de l'application de la charte. Dans les conditions prévues par celle-ci, il saisit à cette fin, en tant que de besoin, le comité de déontologie mentionné au quatrième alinéa, après consultation du président de la formation d'autorité environnementale ou du président d'une des missions régionales d'autorité environnementale lorsqu'elles sont concernées.
Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures au conseil éclaire le vice-président, le bureau et les membres du conseil sur l'application des principes et des règles énoncés dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et les modalités de sa saisine et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

[…] et donc peut interdire ou modifier le projet, que le maître d'ouvrage qui sera peu enclin à l'amender une fois qu'il est autorisé ; le 2 de l'article 5 de la « directive projets » (n° 2011/92/UE) prévoit que lorsque l'administration doit préciser au maître d'ouvrage les informations à fournir dans son évaluation, elle consulte l'autorité environnementale prévue à l'article 6 § 1 : dans l'esprit des auteurs de la directive, ce sont bien deux autorités distinctes ; […] sans pouvoir recevoir d'instruction de quiconque, ainsi que le rappelle l'article 20 du décret, et sans pouvoir de réformation du préfet ou d'une autre autorité. […]

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