Article 4 du Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.
Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.
Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.
Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

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  • Travail·
  • Heures de délégation·
  • Discrimination·
  • Licenciement nul·
  • Représentant du personnel·
  • Statut protecteur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Mandat

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 septembre 2020, n° 18/00193
Infirmation

[…] Il ressort du procès-verbal des débats du 1 er février 2017, qui n'est au demeurant signé ni du Président ni du greffier en méconnaissance des articles R. 1453-4 du code du travail et de l'article 4 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015, que le défendeur n'est pas à l'origine du prononcé de la caducité de la citation selon jugement du 6 novembre 2017, visant au demeurant non pas l'article 469 mais 468 du code de procédure civile, puisqu'il est indiqué «'pas d'observations en l'absence de mon confrère'».

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  • Caducité·
  • Casino·
  • Juge départiteur·
  • Citation·
  • Distribution·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Audience de départage·
  • Conciliation·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.156, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Daniel Fontanaud, président et par Mme [B] [R], greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

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  • Auto-école·
  • Lien de subordination·
  • Contrat de travail·
  • Stagiaire·
  • Attaque·
  • Particulier·
  • Stage·
  • Lien·
  • Exécution·
  • Directive
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