Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2015
Dernière modification : 1 mars 2024

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

Par arrêté du 15 octobre 2015 pris en application du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, lequel a supprimé les grades de greffier du deuxième grade et greffier du premier grade et a créé en substitution les grades de greffier et de greffier principal, il a été reclassé à compter du 1er novembre 2015 au 10ème échelon du grade de greffier principal (IM 562, constituant également l'indice terminal de ce grade). Par arrêté du 15 janvier 2016, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016. […] par le décret du 30 mai 2003 [que ce décret abroge]

 

Décisions43


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2201015

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; — le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16-12.578

Cassation — 

[…] ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4 10 et 13 du décret no2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 10 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre IER : Dispositions générales
Article 1

Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :

1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de greffier principal, qui comporte onze échelons.

Article 3

Les greffiers sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.