Article 50 du Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administrationAbrogé

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Version01/01/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l' Institut national du service public ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 27 janvier 2023
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Décisions5


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA05117, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Il a signé le 14 décembre 2017 un engagement de servir dans une administration publique pour une période de dix ans au moins, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration. […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA05305, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Il a signé le 14 décembre 2017 un engagement de servir dans une administration publique pour une période de dix ans au moins, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 octobre 2022, n° 2004562
Rejet

[…] — la créance n'est pas fondée ; le titre de perception est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 50 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration qui ne saurait être compris comme définissant les situations permettant de caractériser ou non une rupture de l'engagement de servir et méconnaît la jurisprudence récente du Conseil d'Etat ;

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