Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2015
Dernière modification : 1 septembre 2022

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Sensei Avocats · 16 novembre 2015

[…] 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par d& […] ;es par voie de décret. […] […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 novembre 2020, n° 18/23693

Confirmation — 

[…] M. X fait vainement valoir que la délégation, qui constituerait un acte administratif, requiert une publicité particulière pour pouvoir lui être opposable. En effet, si l'article 1 du décret n°2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe selon lequel le silence vaut acceptation pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordre professionnel), dont M. X se prévaut, prévoit que le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe dudit décret, la délibération du conseil de l'ordre portant sur la liste des délégués à la médiation et à l'arbitrage ne figure pas dans cette annexe.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 16 juillet 2015 ;


Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :

Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.