Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 novembre 2015 |
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Dernière modification : | 16 août 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I et le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces dont il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
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