Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2015
Dernière modification : 16 août 2023

Commentaires8


www.journal-du-droit-administratif.fr · 10 octobre 2016

[…] le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 qui liste de nombreuses exceptions dans des domaines d'intervention trè […] démolir, en site classé ou en instance de classement ; […]

 

Le Petit Juriste · 5 août 2016

Tout d'abord, trois décrets, parus au Journal officiel le 11 novembre 2015, dressent une première liste fournie d'exceptions au principe. […]

 

Le Journal du Droit Administratif · 19 juillet 2016

[…] le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 qui liste de nombreuses exceptions dans des domaines d'intervention très variés des collectivités territoriales puisqu'elles vont des demandes de place […] au sein d'un port de plaisance public aux demandes de crémation ;

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2016, n° 1605446

Rejet — 

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; — la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; — le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; — le code de justice administrative. La Présidente du Tribunal a désigné M. X, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juin 2023, n° 2301408

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 décembre 2022, 22PA00909, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la voirie routière ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I et le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces dont il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.