Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation

Commentaires11


M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 19 novembre 2019

Il souligne que la réglementation est appliquée dans des ministères et ses administrations par la prise de décrets et d'arrêtés qui précisent ou limitent la portée du règlement précité. […] Il cite, à titre d'exemple, la réglementation relative aux gens de mer comme l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer, le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, […]

 

M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 4 septembre 2018

L'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié précise toutefois que l'admission dans certains corps de fonctionnaire peut être subordonnée à des conditions d'aptitude physique, ceci à titre exceptionnel. […]

 

M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Néanmoins, l'article 22 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié précise que l'admission dans certains corps de fonctionnaires peut être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. […]

 

Décisions6


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juin 2022, n° 22/00002

Infirmation partielle — 

[…] intervient, dans les conditions précitées, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, tandis qu'il n'est pas démontré par la société appelante que l'article 10 du décret 2015-1575 relatif à la question du renouvellement du certificat médical d'aptitude à la navigation et de l'information donnée à l'employeur par tous gens de mer soit applicable au litige et ait une incidence quelconque sur celui-ci, s'agissant de la question de salaires dus par l'employeur au salarié au visa de l'article L1226-11 du code du travail ; que pas davantage, il n'est démontré que Monsieur [T] a manqué à une obligation lui incombant, […]

 

2Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 5 mai 2023, n° 470161

Rejet — 

[…] Vu : — le code des transports ; — le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2204963

Rejet — 

[…] — le code des transports ; — le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 ; — le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des gens de mer du 29 juin 1946, publiée par le décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des pêcheurs du 19 juin 1959, publiée par le décret n° 68-51 du 16 janvier 1968 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5545-13 et L. 5549-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 60-865 du 6 août 1960 remplaçant certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984, modifié par le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
Vu l'avis des organisations représentatives des armateurs et de gens de mer en date du 22 avril 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 septembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 13 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 21 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 21 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION
Chapitre Ier : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
Article 1

I. - L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 :
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II. - L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux gens de mer d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.

Article 2

I.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont les normes définies en application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
II.-Elles sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Chapitre II : Médecins autorisés
Article 3

Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article 5 du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Le médecin habilité mentionné à l'article 6 du décret précité.