Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.
L'article R.4626-29 du Code du travail modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail ou accident non professionnel d'au moins 30 jours et pour maladie professionnelle.