Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code du travail

Commentaires3


Village Justice · 5 février 2016

L'article R.4626-29 du Code du travail modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail ou accident non professionnel d'au moins 30 jours et pour maladie professionnelle.

 

www.rccl.fr · 30 décembre 2015

Le décret 2015-1588 du 4 décembre 2015 modifie les règles relatives aux services de santé au travail des établissements sociaux et médico-sociaux en transposant à la fonction publique hospitalière les dispositions de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

 

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 27 février 2019, n° 16/08469

Infirmation partielle — 

[…] Si, contrairement à ce que prétend la Sa ALLIANZ VIE, s'agissant des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4626-26 du code du travail applicable en l'espèce, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015, visites organisées par le médecin du travail « au moins une fois par an », il ne pouvait alors leur être substitué un entretien avec un infirmier seulement rendu possible depuis le décret précité, en sorte que l'intimée ne peut se prévaloir de ce que M. Y Z a été reçu le 20 octobre 2014 par une infirmière du centre de santé au travail de Cornouaille, cependant, faute par lui de démontrer l'existence d'un réel préjudice, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre (1 000 €).

 

2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 6 décembre 2019, n° 17/04815

Infirmation partielle — 

[…] L'article R4626-23 du même code tel que modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 qui prévoit que « Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D4626-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D4626-3