Article 1 du Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version06/10/2023

Entrée en vigueur le 6 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-918 du 4 octobre 2023 - art. 1

La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Un recteur en exercice ;
3° Un ancien recteur ;
4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).