Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
---|---|
Dernière modification : | 6 octobre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R.* 222-13 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Un recteur en exercice ;
3° Un ancien recteur ;
4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les membres perdent cette qualité en même temps qu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre de la commission, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.