Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2015
Dernière modification : 18 décembre 2015

Commentaires14


M. Jean-Claude Leroy, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 juillet 2016

Pourtant, le décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale oblige le syndic de l'immeuble à afficher un certain nombre d'informations concernant les décisions prises en assemblée générale susceptibles d'intéresser les occupants de l'immeuble sans distinction entre copropriétaires et locataires. […] Pour remédier à cette lacune dans l'information des locataires concernant les charges qui leur sont imputées, […]

 

M. Éric Elkouby · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

Il lui rappelle que le décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale oblige le syndic de l'immeuble à afficher un certain nombre d'informations concernant les décisions prises en assemblée générale susceptibles d'intéresser les occupants de l'immeuble sans distinction entre copropriétaires et locataires. […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/10153

Confirmation — 

[…] Aux termes de leurs conclusions remises le 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et M me A demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, des articles 8, 835 et 700 code de procédure civile, des articles 6, 21 et 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Décrète :

Article 1

Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par ladite assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, telles que :


- les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
- les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.


Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, il est procédé à l'anonymisation de leur contenu.
Toutefois, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l'assemblée générale concernant :


- une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
- les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.


Une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d'immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.

Article 2

L'information mentionnée à l'article 1er est réalisée par un document affiché pendant un mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.

Article 3

Le présent décret s'applique aux assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2016.