Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l'obligation de mise à jour et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mai 2017, 400761, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet né du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l'obligation de mise à jour et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en date du 4 décembre 2015,
Décrète :

Article 1

Conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, chaque chambre régionale de l'économie sociale et solidaire met à jour et publie, selon une fréquence au moins annuelle, la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, dont le siège social ou l'un des établissements est situé dans le ressort territorial de cette chambre régionale.

Article 2

I. - Sont portés à la liste mentionnée à l'article 1er, pour chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire concernée, les renseignements d'identification suivants :
1° Les renseignements définis au 1° de l'article R. 123-222 du code de commerce, à l'exception de ceux relatifs aux personnes physiques, aux personnes morales de droit public et aux services mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
2° Les renseignements définis au 2° de l'article R. 123-222 du code de commerce, pour chaque établissement de cette entreprise situés dans le ressort territorial de la chambre régionale concernée ;
3° Pour cette entreprise et chacun des établissements mentionnés au 2°, le numéro d'identité mentionné au 3° de l'article R. 123-222 du code de commerce.
II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent transmettre, aux fins de publication ou d'exploitation statistique, à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège social ou l'un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants :
1° Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt ;
2° Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant ;
3° Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant ;
4° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs au dernier exercice comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés.

Article 3

Dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l'article 2.