Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2015
Dernière modification : 27 décembre 2015

Commentaires8


1Circulation des motards en inter-files : suis-je indemnisé d’un dommage corporel en cas d’accident de la route ?
Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Néanmoins, cette pratique a été autorisée par un décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files dans les départements de la région Ile-de-France, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et du Rhône, pour une durée de 4 ans, prolongée d'un an par arrêté du 27 janvier 2020. […]

 

2Circulation des motards en inter-files et dommage corporel : quelle indemnisation en cas d’accident ?
Village Justice · 27 mars 2023

Néanmoins, cette pratique a été autorisée par un décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files dans les départements de la région Ile-de-France, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et du Rhône, pour une durée de 4 ans, prolongée d'un an par arrêté du 27 janvier 2020. […]

 

3Circulation inter-files : gare au PV !
www.maitreledall.com · 27 janvier 2021

Pendant ces quelques années d'expérimentation, de nombreux motards et scootéristes ont pu profiter de la dérogation fixée par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015. […]

 

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er juin 2017, n° 16/00999

Confirmation — 

[…] M. X fait valoir que ces infractions ne sauraient lui être reprochées au motif qu'il effectuait une circulation inter files mais ce mode de circulation n'a été autorisé à titre expérimental en Ile de France que par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 20 novembre 2017, n° 16/01230

Infirmation — 

[…] — que, subsidiairement, la circulation « inter-files » serait autorisée, à titre expérimental pour 4 ans, par le décret n° 2015-1750 du 23/12/2015, de sorte qu'aucune faute ne pourrait être retenue à ce titre à son encontre,

 

3CAA de NANCY, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22NC03240, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2015-1750 ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-27, R. 412-9, R. 412-23, R. 412-24, R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de la région Ile-de-France, il est dérogé aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route afin d'autoriser, dans les conditions fixées par le présent décret, la circulation inter-files.

Article 2

I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.
II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.

Article 3

Le conducteur circulant en inter-files en contravention avec l'une des dispositions mentionnées aux articles précédents ne peut se prévaloir des dérogations aux règles du code de la route prévues à l'article 1er. Il est puni de l'amende et, le cas échéant, de la peine complémentaire ainsi que de la réduction du nombre de points du permis de conduire sanctionnant l'infraction correspondant à son comportement.