Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2015 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le 5° du II de son article 189 créé par l'article 1er de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 octobre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2015,
Décrète :
La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.
Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.
Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Le ministre chargé de l'outre-mer propose, après consultation des groupes politiques représentés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein des commissions administratives spéciales.
Le haut-commissaire de la République désigne, sur la base de cette liste et après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions administratives spéciales. Il désigne également, parmi les observateurs, un président.