Article 8 du Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2015

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Les dispositions des III des articles R.* 111-18-2 et R.* 111-18-6 issus des articles 4 et 6 du présent décret s'appliquent aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter du lendemain du jour de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article R.* 111-18, du troisième alinéa du 2 du I de l'article R.* 111-18-2, et de l'article R.* 118-1-5 issus des articles 2, 3 et 5 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du lendemain du jour de la publication de ce décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Commentaires2


AdDen Avocats · 19 janvier 2016

n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ↩]Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R.* 111-18-2 et à l'article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation (art. 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015). […] [↩]

 Lire la suite…

AdDen Avocats

n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ↩]Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R.* 111-18-2 et à l'article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation (art. 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015). […] [↩]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).