Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015
Article 8 du Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Les dispositions des III des articles R.* 111-18-2 et R.* 111-18-6 issus des articles 4 et 6 du présent décret s'appliquent aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter du lendemain du jour de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article R.* 111-18, du troisième alinéa du 2 du I de l'article R.* 111-18-2, et de l'article R.* 118-1-5 issus des articles 2, 3 et 5 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du lendemain du jour de la publication de ce décret.
Commentaires • 2
n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ↩]Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R.* 111-18-2 et à l'article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation (art. 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015). […] [↩]
Lire la suite…
n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ↩]Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R.* 111-18-2 et à l'article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation (art. 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015). […] [↩]
Lire la suite…