Décret n° 2015-1833 du 29 décembre 2015 portant dissolution de l'établissement public de coopération scientifique « Institut des sciences et technologies de Paris »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
Vu l'avis du comité technique de l'« Institut des sciences et technologies de Paris » en date du 5 novembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'« Institut des sciences et technologies de Paris » en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2015,
Décrète :

Article 1

L'établissement public de coopération scientifique « Institut des sciences et technologies de Paris » est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2016.
Le compte financier de l'année 2015 est arrêté et approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, puis transmis par l'agent comptable au juge des comptes dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 2

A compter du 1er janvier 2016 et pour une période qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2016, un liquidateur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2016 et de pourvoir, par tous moyens utiles :
1° A la liquidation des créances et des dettes ;
2° A la cession des éléments d'actifs ;
3° Au respect et à l'exécution des engagements pris par l'établissement.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.

Article 3

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les dépenses et les recettes.